La rémunération du président du comité d’organisation des Jeux de Paris 2024 a suscité de vives critiques. Le débat public a souvent confondu deux questions distinctes : la licéité de la rémunération et le régime fiscal de l’association.
Le principe et ses aménagements
La loi du 1er juillet 1901 repose sur le but non lucratif et la gestion désintéressée. Le législateur admet toutefois une rémunération des dirigeants, dans une limite fixée à trois fois le plafond annuel de la Sécurité sociale, sans remise en cause du caractère désintéressé de la gestion.
Au-delà, l’association peut rémunérer ses dirigeants et exercer une activité lucrative : elle perd alors le bénéfice des avantages fiscaux attachés à la gestion désintéressée (article 206, 5 du Code général des impôts), sans que cela constitue en soi une infraction.
Les griefs formulés relevaient donc davantage de l’analyse des modalités de rémunération et du contrôle des comptes que d’une qualification pénale. L’épisode rappelle aux associations l’intérêt de sécuriser en amont la rémunération de leurs dirigeants.
Toutes les analyses


